canalinvention.fr   des informations relativement à la protection juridique des innovateurs

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Voici le compte-rendu d'une manipulation démontrant à l'envi la puissance du totalitarisme contemporain.

 

Nous sommes à la fin de la première décennie du 21e siècle. Brejnev est dépassé. Les puissances politico économiques actuellement en place règnent en maîtres, dans des contrées où le mot "justice", "vertu morale qui fait rendre à chacun ce qui lui est dû", selon le dictionnaire Larousse, a changé de sens et désigne désormais explicitement les décisions qui sont prises unilatéralement par celui qui est le plus fort. Nous vivons, paraît-il dans des "États de droit", mais où l'on constate que c'est surtout la loi du plus fort qui entend supplanter les lois de la République.

 

Appréciez comment un puissant organisme d'État fait la guerre, non pas tant à un citoyen, mais bien plutôt à la législation en vigueur.

 

Protagonistes:

 

1. L'Institut National de la Propriété Industrielle, une institution créée en 1951, dont la mission officielle consiste en premier lieu à informer les innovateurs, à leur adresser toute pédagogie concernant la législation sur la Propriété Industrielle, essentiellement sur la pratique des dépôts de brevets d'invention.

 

Voici le texte de la mission que la loi confie à cet établissement:

 

"L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre de l'industrie.

 

Cet établissement a pour mission :

 

1º De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

 

2º D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;

 

3º De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes."

 

 

2. Didier FERET, citoyen français, journaliste professionnel international indépendant depuis 1962.

 

Les faits:

 

Didier FERET, outre sa profession de journaliste et d'auteur littéraire, romancier, essayiste, est également inventeur, dans le sens banal du terme, puisqu'il est l'auteur de diverses créations de caractère industriel, à propos desquelles il a été amené à effectuer divers dépôts de brevets d'invention, dans les années 70/80.

 

Au cours de sa carrière, il a, en sa qualité d'auteur littéraire, été amené à étudier de près les modes d'application des lois nationales encadrant les droits d'auteur, et le traité international qui les harmonise: La Convention de Berne. Il a également été amené à s'instruire en détails à propos du droit des brevets, en sa qualité de titulaire de plusieurs dépôts de cet ordre.

Ces approches, diversifiées mais concomitantes, concernant la protection juridique des créations originales, qu'elles soient strictement littéraires et artistiques, ou de facture industrielle, lui ont permis d'acquérir certains savoirs, par une centralisation d'informations, par la comparaison des textes et de leurs modes d'application, par l'étude de nombreuses jurisprudences.

 

Homme de texte par vocation et profession, il s'est penché sur les textes de loi et ce qui en découle, jusqu'à en tirer certaines conclusions, qui lui ont permis de discerner nettement le distinguo entre la notion de propriété "Intellectuelle", (le droit d'auteur) et celle de propriété "Industrielle", (le brevet).

 

Il a pris l'initiative de développer une ligne de publications informatives et pédagogiques, spécifiquement dédiée à la protection juridique offerte par le droit d'auteur aux créateurs d'œuvres recelant des caractères industriels.

 

Le sens principal de ses écrits est le suivant: "Quiconque a créé et réalisé une œuvre de l'esprit, c'est à dire une "chose" intrinsèquement originale, est censé pouvoir invoquer la protection du droit d'auteur, en raison, essentiellement de l'article  L.112-1. du Code de la Propriété Intellectuelle", ainsi articulé:

 

"Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination".

 

On notera que cette disposition législative n'impose aucune restriction quant au contenu des "œuvres de l'esprit" dont il s'agit, puisque le texte précise bien: "quel qu'en soit le genre". Il en découle tout naturellement que le "genre industriel" que peut revêtir une création originale, ne fait pas obstacle, au regard de la loi, à la protection de son auteur au titre du Droit du même nom.

 

Fort de ces éléments irréfutables, s'agissant de la loi écrite, Didier FERET a organisé une initiative d'information en direction des inventeurs, les incitant à vérifier les caractéristiques de leurs créations, dans le but de savoir si la faculté d'invoquer le droit d'auteur leur était ouverte. Car, lorsqu'il en va ainsi, le créateur jouit de la protection de la loi, sans avoir aucune formalité à effectuer, et sans bourse délier, ce qui est un avantage considérable, par comparaison aux importants efforts financiers qu'impose la délivrance d'un brevet d'invention.

 

Il est notoire que la population concernée a coutume de ne rechercher, en règle générale, que la seule protection pouvant être offerte par le brevet, ceci par tradition, et aussi, nous le verrons plus loin, sous l'influence des professionnels du brevet qui pratiquent un fort protectionnisme de leurs intérêts, prétendant que le brevet d'invention serait la seule solution offerte aux innovateurs, en matière de protection juridique.

 

FERET a dénoncé ce protectionnisme, démontrant aux inventeurs que la formule "seul le brevet protège", martelée avec insistance à leur intention par les institutionnels du brevet est mensongère. La première phrase du l'Article L.112-1 précité "Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs", lui donne raison, sans équivoque.

 

Il est clair qu'une même innovation, une fois concrètement réalisée, qui recèlerait à la fois des caractéristiques originales, et une ou plusieurs solutions techniques inventives, vaudra à son auteur la protection du droit d'auteur, d'une part, définitivement et gratuitement, et permettra la délivrance éventuelle d'un brevet, limitant sa protection à la définition de solutions techniques, sous réserve d'un maintien en vigueur à titre onéreux, pendant vingt ans.

 

La croyance populaire comme quoi la délivrance d'un brevet serait le seul moyen de faire reconnaître l'existence d'une création est erronée. La loi sur le brevet ne présente pas la délivrance de ce titre comme une obligation. A nouveau, voici le texte de la loi qui précise bien ce point:

 

Art. L 611-1 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996).

 

"- Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation".

 

On notera bien la formule "peut faire l'objet", ce qui est facultatif. Si le législateur avait voulu rendre le brevet obligatoire, il aurait écrit "DOIT faire l'objet". Par contre, côté droit d'auteur, il n'y a pas de conditionnel: "les dispositions du présent code protègent". (Dans tous les cas et sans formalité).

 

Ces nuances peuvent paraître fastidieuses, mais elles sont fondamentales.

 

En clair, l'inventeur "peut" envisager de faire breveter la définition de sa solution technique, à ses risques et périls et à ses frais, mais sa création originale (si elle l'est réellement), une fois une première réalisation effectuée, lui vaudra bel et bien la protection systématique du droit d'auteur.

 

C'est en publiant ce genre de considérations fort précises et totalement pertinentes que Didier FERET a ouvert une boîte de Pandore, et s'est attiré les foudres de l'INPI et consorts qui lui ont intenté un procès.

 

 

A. Le procès. Motifs invoqués.

 

L'INPI, organisme d'État, en charge de l'information aux innovateurs, et détenant le monopole de la délivrance d'un titre officiel dénommé "brevet d'invention" a voulu considérer que le journaliste FERET se rendait coupable de pratiques commerciales (pourquoi "commerciales", on verra plus loin) trompeuses, et l'a attaqué principalement à ce titre.

 

Pour l'INPI, l'inventeur ne serait strictement jamais, et en aucun cas, titulaire de droits d'auteur. En conséquence, un journaliste affirmant le contraire pratiquerait la désinformation et lui porterait préjudice. Il faut, à ce niveau, comprendre, sans doute, que les inventeurs instruits par le journaliste de leur qualité d'auteur, pouvant envisager de se passer de brevet, ou, à tout le moins, d'en différer la demande, engendreraient une certaine désaffection des dépôts, donc un manque à gagner…

 

Le supposé "préjudice" dont l'INPI s'est plaint laisserait à penser que FERET a créé une mouvance aboutissant à un certain désintérêt pour le brevet, de la part d'une population se sentant auparavant dans la quasi obligation de s'y engager.

 

Les propos de FERET "le brevet n'est pas obligatoire"; "il existe une autre solution" (preuves à l'appui), furent, c'est l'évidence, perçus comme iconoclastes, par un lobby habitué à régner en maître sur un marché captif.

 

Mais comme le journaliste s'appuie sur les textes de loi, rien moins, il fallait trouver, pour le contrer, un scénario inédit de nature à le décrédibiliser coûte que coûte. Impossible de l'attaquer pour "propagation de fausses nouvelles", encore moins pour diffamation… Il n'offre pas le flanc aux délits de presse.

 

C'est ainsi que l'INPI a inventé (!!) un script digne de Walt Disney, prétendant que le journaliste aurait créé de toutes pièces un "service d'enregistrement" clandestin, une "fabrique de faux brevets", en quelque sorte, détournant à lui seul, par ce moyen, toute une clientèle destinée en principe à l'honnête institution, dans un pur but de lucre. L'Institut lui a même inventé son tarif, affirmant que le journaliste se ferait payer huit cents euros pour organiser une prétendue protection juridique. (Alors que l'honnête enveloppe Soleau ne coûte même pas le prix d'une pizza de luxe)

 

Plus encore: Certains professionnels du Droit, appréciant les travaux de FERET, l'ayant qualifié d'expert, l'intéressé, en toute bonne foi, s'est parfois prévalu de cette qualification. Cela fut suffisant pour que l'institution, et ses vassaux, les Conseils en brevets, décident que l'expression de cette qualification, à elle seule, constituait une usurpation de titre de CPI. (Conseils en Propriété Industrielle).

 

Vu de l'INPI et de ses administrés, FERET se serait donc établi expert auto proclamé et tenancier d'une boutique clandestine "sans existence légale", promettant de pseudo protections juridiques tarifées, de sa seule autorité, et faisant mettre noir sur blanc, de son seul chef, sur un formulaire signé de sa main, l'énoncé de solutions techniques nouvelles, ce qui est, faut-il le répéter, l'apanage du brevet et de lui seul.

 

Bien sûr, nul "faux brevet", nulle liste de revendications portant sur des solutions techniques, élaborés au sein d'un présumé "service" de M. FERET, n'ont été versés aux débats. Nul inventeur n'a corroboré la thèse de l'institut, nulle facture établie par FERET n'est parvenue sous les yeux des juges, ni d'un montant de huit cents euros, ni d'un autre montant… La Répression des fraudes n'a pas été saisie, en vue de constater l'existence d'une "officine FERET", et de la faire fermer.

 

L'ensemble des doléances présentées par l'institut et les CPI a été exclusivement argumenté à partir des nombreux écrits publiés par FERET sur Internet, action qui, pour un journaliste, paraît logique, ce qui n'a rien de commercial.

 

Les institutionnels sont donc parvenus à reprocher des "pratiques commerciales trompeuses" à une personne qui ne vend ni marchandises ni prestations, et qui ne dirige le public vers aucun prestataire nommé, et qui, c'est l'évidence, ne "tient boutique" à aucun niveau.

 

Ainsi commence la "fabrication de la vérité officielle".

 

Si l'on comprend bien, il faut et il suffit, de nos jours, qu'une puissance établie élabore et promulgue une thèse, sans prendre la peine de l'étayer par la moindre preuve, pour que cette thèse devienne la vérité, et que tout ce qui lui est contraire soit mensonge, désinformation, abus, tromperie, donc condamnable.

 

Les textes de loi ont beau dire que le droit d'auteur protège les droits de tous les auteurs d'innovation, c'est la position inverse adoptée par l'INPI qui se substituera au législateur: "Seul le brevet"…  Eh oui, nous en sommes là !

 

C'est ce discours complètement délirant que l'honorable magistrature a suivi à la lettre. (Vous noterez que j'ai écrit "magistrature" et non "justice", un mot dont le sens fondamental n'a rien à voir avec la présente narration).

 

Pour faire "tomber" FERET, en qualité de "commerçant pirate", l'institution s'est emparée d'un formulaire, que le journaliste mettait en téléchargement sur Internet, par lequel il proposait aux innovateurs de s'identifier (nom, prénom, adresse etc.) afin d'entrer en contact avec ceux qui souhaitaient s'informer et se former dans l'art et la manière d'invoquer des droits d'auteur.

 

C'est ce formulaire de renseignements, où M.FERET signait par anticipation un engagement de confidentialité, qui a été qualifié d'acte déclaratif, censé sans doute contenir des descriptions de solutions techniques. On croit rêver, mais c'est ainsi que Big Brother a imposé son délire.

 

La thèse est la suivante: "FERET incite les inventeurs à télécharger ce document, et à le lui renvoyer, en leur faisant croire que cette simple action: Confier leurs revendications à sa bonne garde, moyennant le paiement de confortables honoraires, leur confèrerait des droits d'auteur".

 

C'est complètement farfelu, mais la "vérité officielle" en a vu d'autres, en termes de plausibilité. Il lui suffit d'être affirmée avec force, pour exister par elle-même. On l'a vu à d'autres propos, comme par exemple lors de la grande campagne de vaccination, contre une grippe hyper dangereuse qui a produit l'hécatombe que l'on sait, il n'y a pas si longtemps.

 

Bien entendu, le véritable document destiné à la formalité de dépôt probatoire, que FERET a créé pour aider les innovateurs à présenter des dépositions crédibles, complètes et exemptes d'erreurs, n'a jamais, et pour cause, été divulgué, puisqu'il est remis à chaque déposant en personne, qui le remplit et le signe lui-même. Cet acte déclaratif étant, en finale, soumis à la formalité d'enregistrement, au même titre que tous autres actes sous seings privés, quel qu'en soit l'objet. (Et non confié à la bonne garde d'un particulier). La demande de licence d'usage des méthodes FERET (le formulaire de demande, où FERET ne signe qu'un engagement de confidentialité, publié sur Internet), n'a rien à voir, et n'a jamais contenu aucune description de création originale.

 

Mais cette réalité toute simple n'a pas empêché les institutionnels, et le tribunal, en finale, de maintenir leur cap, et de promulguer divers ukases à l'encontre de FERET, comme, par exemple, de lui faire ordonner l'apposition d'un "avertissement judiciaire", sur toute "Déclaration probatoire d'invocation du droit d'auteur", ou tout document de même objet, qui soit signé FERET, a-t-il été jugé.

 

B. Résultats concrets

 

Nous arrivons ici aux confins de l'efficacité de la "vérité officielle".

 

Car, vous le voyez bien, la "thèse INPI" n'est qu'un tissu d'invraisemblances sans aucune consistance, visant à éliminer une officine n'ayant jamais existé, en lui attribuant des activités imaginaires.

 

FERET exécutera les ukases que le tribunal a mis à sa charge, mais l'avertissement judiciaire ne sera jamais porté noir sur blanc, puisqu'il est explicitement censé orner un document de dépôt probatoire "signé de M.FERET", alors que le véritable document dont il s'agit est toujours signé non pas du journaliste, mais du déposant lui-même, et visé par les services du Trésor public. (Enregistrement). L'ukase ne pourra pas être suivi d'effet. Big Brother s'est auto bloqué, trop sûr de lui.

 

Une autre série d'ukases a consisté à interdire au journaliste toute action de démarchage. Cela ne le dérange pas: Journaliste et représentant de commerce étant deux professions sans aucun point commun. Il est également désormais interdit à ce journaliste de faire toute publicité pour le nom de sa formule de dépôt probatoire, "l'Acte Déclaratif", et pour sa méthode d'analyse des créations originales la "Logistique".

 

L'information et la publicité se différenciant par le fait que la seconde renvoie à des établissements professionnels ou commerciaux, FERET n'est pas concerné, qui ne vend rien et n'a pas d'associé commercial. Enfin, il est interdit à ce journaliste de se prévaloir d'une qualité d'expert, au niveau de la Propriété Intellectuelle. Ceux qui l'ont ainsi qualifié seront bien aimables de s'en abstenir, désormais, du moins publiquement

 

En résumé, c'est une "boutique fantôme" qui a été sanctionnée, ainsi que les signes distinctifs qu'elle était censée utiliser. FERET, personnellement, demeure journaliste, continue ses activités d'information, n'est pas concerné. En inventant le "boutiquier pirate", les adversaires du journaliste laissent le véritable professionnel indemne de leur action.

 

FERET, paradoxalement, s'est vu interdire démarchage et publicité concernant certaines de ses créations conceptuelles et graphiques (méthode, formulaires), mais il ne lui a pas été interdit de continuer à les utiliser et les faire utiliser. Il peut également changer de terminologie, et utiliser, par exemple, le terme "dépôt probatoire", purement et simplement, qui est du domaine public, pour titrer ses formulaires de dépôt optimisés. Quant à sa méthode "Logistique", rien ne l'empêcherait de la rebaptiser "Stratégie", par exemple…

 

Les institutionnels se sont conduits comme s'ils avaient invalidé de vulgaires marques déposées, censées avoir acquis une notoriété, une supposée valeur commerciale. C'est, en l'occurrence, puéril et de nul effet. Les travaux du journaliste ne sont pas dépendants des appellations qu'il donne à certaines de ses créations littéraires et artistiques.

 

En lisant avec attention les "condamnations" prononcées à l'encontre du journaliste, on constate que le tribunal lui ordonne l'apposition d'avertissements sur tous les futurs dépôts probatoires qui pourront être effectués à l'aide de ses documents originaux. Cette formulation atteste du fait que le tribunal tient pour acquise la continuation de l'action du journaliste, au niveau de la prescription de dépôts probatoires, envers le public concerné, n'interdit rien à ce niveau, et considère donc cette activité comme légitime. De ce fait, FERET est élevé au rang de "prescripteur agréé", et bénéficie de l'autorité de la chose jugée, à son entier avantage.

 

En conséquence, les tenants de la "vérité officielle", s'agissant d'éliminer l'action du journaliste ont fait chou blanc, n'ont allumé qu'un feu de paille. Mais ce n'est pas le journaliste en personne, qui est la cible. Vous verrez.

 

Avec un peu de recul, que reste-t-il de l'événement, aux yeux du public:

 

D'abord, l'INPI et consorts peuvent se vanter d'avoir "fait condamner" le trouble-fête. Une condamnation au civil. Peu de chose, dans le contexte actuel. Rien à voir avec des personnages hyper médiatisés, genre DSK ou Kerviel, par exemple. D'autant que FERET n'a nullement été condamné à abandonner son activité de journaliste, ni à abandonner son prosélytisme en faveur de l'utilisation des droits d'auteur.

 

Face à leurs subordonnés et partisans, les institutionnels se sont forgé un simple argument. "FERET a été condamné". On omettra pudiquement de préciser que, concrètement, il a été "condamné à rien du tout", et qu'il n'a pas été éliminé des sphères où il fonctionne réellement: Journaliste, professionnel de l'information, romancier, inventeur, et… grand connaisseur des Droits d'Auteur, certes, au vu et au su du tribunal qui lui donne la marche à suivre pour persévérer. Une référence.

 

De son côté, le journaliste est devenu "l'homme seul à qui l'État a fait un procès", traitant d'égal à égal avec la puissance publique, et qui s'en est tiré sans coup férir. Dans l'ambiance contemporaine, cet aléa est plutôt un accessit, une dignité. L'aventure l'a, en plus, sacré "prescripteur du dépôt probatoire", et si l'État a jugé bon de l'interpeller, c'est que son action produit effet.

 

L'INPI et les siens ont inventé une "boutique FERET", qui n'a jamais existé que dans leur délire, et ont fait condamner cet ectoplasme. Leur "vérité officielle", dans ce contexte sub onirique, demeure à leur usage exclusif, ne modifie pas d'un iota la loi sur les droits d'auteur, et laisse FERET totalement libre d'agir.

 

C. Analyse

 

Plusieurs points sont étonnants dans le cursus de ce procès.

 

-  Sur un plan rationnel, juridiquement, l'incitation à pratiquer la formalité de dépôt probatoire n'a rien d'illégal, rien de préjudiciable envers personne, puisque celui qui donne date certaine à sa création, en sachant en définir l'originalité, se constitue un élément de preuve, ne divulgue pas ses éventuelles solutions techniques, et peut demander à tout moment à les breveter. Le journaliste n'est donc nullement, dans son prosélytisme, auteur d'agissements trompeurs envers le public, qui seraient de nature à faire prendre un quelconque risque aux déposants.

      

-   De plus, les actions reprochées à M.FERET trouvent leurs sources exclusivement dans le contenu de ses publications, et non dans une activité commerciale avérée. M.FERET ne reçoit pas de public, ne tient pas boutique ni bureau à une adresse commerciale, ne facture pas d'honoraires, ne démarche personne, ne donne pas de consultations. Aucun huissier n'a dressé de constat rendant évidente l'existence d'un prétendu "service de M.FERET", qui ne publie sur Internet que les coordonnées d'une boîte postale, et un numéro de téléphone fixe, par lesquels il est normalement joignable. Tous les noms de domaine qu'il utilise ne dispensent que de l'information, et en aucun cas ne vantent marchandises ni prestations. Aucun tarif n'est publié, et aucun système de paiement caractérisant un site marchand n'existe entre ses mains. M.FERET n'a jamais proposé ses services à personne.

 

L'on ne discerne donc pas les fondements réels de la qualification d'éventuelles "pratiques commerciales trompeuses".

 

En outre, comme nous venons de l'évoquer, le jugement intervenu confirme M.FERET dans son état de "sachant",  de prescripteur bénévole au niveau de la formalité de dépôt probatoire volontaire qui est à la disposition de tous.

 

Alors, puisqu'il n'existe pas "d'officine pirate FERET", ni de "CPI clandestin FERET", il faudrait se résoudre à penser que le simple fait, pour un journaliste professionnel, d'exhorter le public à s'informer sur une démarche légitime à la portée de chacun, et à se former à sa pratique, caractériserait une action commerciale. C'est pousser le bouchon un peu loin. C'est à ce niveau précis que la "fabrique de vérités officielles" se dénonce.

 

La réalité est toute simple: L'INPI et les siens ne tolèrent pas que quiconque adresse la parole aux innovateurs en dehors d'eux. Ils détiennent bien le monopole du dépôt brevet, mais dans les faits, ils s'arrogent le monopole de la Propriété Intellectuelle en totalité, et tirent à vue sur quiconque se permet de montrer au public les limites de leur champ d'action.

 

Nous ne sommes pas aux prises avec une affaire de droit commun, mais avec une volonté d'hégémonie, d'abus caractérisé de position dominante. Un vieux dicton énonce: "Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage".

 

Ainsi, l'INPI et les siens ont inventé la méchante boutique FERET, présumé outil aux mains d'un personnage sulfureux se livrant au commerce clandestin, chloroformant les inventeurs pour leur vendre de "faux papiers" dans le seul but de faire fortune sans doute. Ils ont fait condamner cette fiction, croyant ainsi mettre le journaliste en difficulté.

 

Sur le plan pécuniaire:

 

Au delà des interdictions et injonctions que nous venons d'évoquer, le jugement impose au journaliste d'assez lourdes pénalités. L'alibi invoqué est la notion de préjudice, mais aucun argument comptable n'est présenté.

 

D'ordinaire, dans des affaires de concurrence, le plaignant vérifie d'abord que l'entreprise dont il dit subir une concurrence déloyale existe réellement, et qu'elle engrange abusivement des chiffres d'affaires censés lui revenir, pour réclamer compensation sur base de factures, de bilans, d'analyses de marges et autres éléments comptables irréfutables. Des experts sont nommés pour faire la lumière dans les comptes des uns et des autres.

 

Or, en l'espèce, aucune enquête n'a été diligentée dans ce sens, aucune expertise menée, aucun document comptable produit. Côté FERET, cela va de soi: Un journaliste ne tient pas de comptabilité commerciale, ne produit pas de bilan. Côté INPI, c'est plus étonnant. L'Institut a déclaré "FERET nous cause préjudice, il faut le condamner à nous verser des sommes que nous évaluons nous-mêmes", "à la louche", comme on dit, et sans rien justifier à l'appui.

 

Le tribunal n'a pas jugé bon de faire la lumière sur la véritable consistance d'un éventuel préjudice évoqué, mais non prouvé, et FERET s'est retrouvé devoir plus de quarante mille euros aux institutionnels.

 

Comparativement à de grands litiges commerciaux, mettant aux prises des entreprises importantes, ce montant est de peu d'importance (sans aller jusqu'à évoquer la célèbre affaire Kerviel, et les milliards d'euros mis à la charge d'un simple citoyen). Mais à l'échelle des finances d'un particulier, la pilule peut s'avérer amère. Il est notoire que la condition de journaliste, en soi, ne saurait mener personne à la fortune, et qu'un personnage d'ores et déjà à la retraite, par surcroît, ne dispose pas de finances pléthoriques.

 

Cet aspect de l'affaire, après le montage de la cabale élaborant, en forme d'hologramme, une officine fantôme, de manière à en faire condamner le prétendu gérant, dénonce des menées plus machiavéliques: Peu sûrs d'eux sur le plan fondamental, s'agissant de descendre en flammes un personnage n'ayant, en réalité, enfreint aucune loi, les institutionnels ont manœuvré pour frapper leur victime au portefeuille. A défaut d'être original, il est connu que cela produit en général l'effet recherché.

 

Heureusement (pour le journaliste), nous évoluons en plein surréalisme, et l'hydre menaçante a négligé de prendre par avance le moindre renseignement quant à l'état réel des finances, et à l'existence de l'éventuel patrimoine de sa victime. Si l'INPI et les siens avaient su que FERET, s'apprêtant à fêter son soixante dixième printemps, émarge au fonds national de solidarité, d'avoir effectué la quasi totalité de sa carrière à l'étranger, sans cotiser dans l'hexagone, ne possède aucun bien et n'a pas de descendants, ils auraient peut-être fait l'économie d'un procès.

 

D. Conclusion

 

Mais nonobstant l'existence de ce faisceau d'événements, qui vise à frapper, voire détruire, un individu isolé, les motifs profonds qui ont déclenché l'action reposent uniquement sur la nécessité, pour toute entreprise totalitaire, de préserver l'image publique de cette "vérité officielle", dont vivent les aventuriers de la politique et de la macro économie.

 

Le véritable "crime" du journaliste a été d'oser s'écarter de la "vérité officielle", pour promouvoir à sa place la vérité qui est inscrite au sein de la législation en vigueur.

 

"Le brevet, c'est bien joli, mais ce n'est pas le seul mode de protection juridique existant".

 

Cette seule allégation, pourtant bien authentique, a été promue par FERET avec suffisamment d'énergie, pour provoquer un effet urticant aux oreilles du "clan brevet", si sûr de lui depuis longtemps.

 

A travers un journaliste, qui n'est, in fine, qu'un porte parole, c'est l'utilisation du Droit d'Auteur proprement dit dont les inconditionnels du brevet entendraient se débarrasser. C'est facile de faire porter le chapeau à un lampiste, pour tirer son épingle du jeu avec les honneurs de la guerre, mais la manœuvre ne passe pas toujours inaperçue.

 

Dans les mois qui ont suivi la promulgation du jugement, certains thuriféraires, croyant servir leur cause, ont publié divers commentaires, et l'un de ces commentaires est un aveu de première grandeur. Appréciez la formule:

 

 

Comment peut-on prétendre avoir fait condamner une loi en vigueur ? C'est, à l'évidence, un non sens absolu. En voilà encore un qui prend ses fantasmes pour des réalités. C'est de l'onanisme intellectuel. Mais le transfert psychologique est révélateur.

 

Pour le tribunal, le justiciable s'appelle FERET, mais pour ceux qui ont obtenu ladite condamnation, c'est le droit d'auteur lui-même qui a "succombé à l'instance", selon la formule consacrée en usage au sein des tribunaux.

 

Et voilà le nœud du problème: Tout ce petit monde sait bien que le management intelligent des droits d'auteur, aux mains de ceux qui en sont réellement titulaires, au niveau des créateurs d'œuvres originales, même comportant des caractères industriels, permet aux innovateurs de faire valoir leurs droits, sans nécessiter par obligation le recours systématique au droit du brevet.

 

Le droit d'auteur proprement dit constitue bien un challenger, une alternative même, dans certains cas, face au droit du brevet, car il permet à l'innovateur de définir sa création sur divers plans, sans être strictement limité et encadré dans la notion de solution technique.

 

Le procès intenté au journaliste n'a été que tentative de faire valoir la "vérité officielle" qui a cours à l'INPI, selon laquelle le droit d'auteur ne peut en aucun cas protéger celui qui se dit inventeur. C'est aussi simple que cela. C'est complètement faux, mais l'establishment n'en a cure.

 

Les institutionnels affirment que seul le brevet protège, et que toute innovation DOIT faire l'objet d'un brevet. Peu leur importe que ces mensonges soient en parfaite contradiction avec les textes de loi: Ils sont tout imprégnés du complexe de leur force. Ils sont les plus forts, donc ils ont raison. En finale (du moins l'affirment-ils), ils ont "fait condamner le droit d'auteur".

 

Grand bien leur fasse. Les professionnels du droit apprécieront.

 

Une loi ne se condamne pas, Messieurs: Elle s'abroge, le cas échant. Mais pour le moment, rien de tel ne s'est produit.

 

Vous parlez pour ne rien dire.