canalinvention.fr des
informations relativement à la protection juridique des innovateurs
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Voici le compte-rendu d'une manipulation démontrant à l'envi la puissance du totalitarisme contemporain.
Nous sommes à la fin de la
première décennie du 21e siècle. Brejnev est dépassé. Les puissances politico
économiques actuellement en place règnent en maîtres, dans des contrées où le
mot "justice", "vertu morale qui fait rendre à chacun ce qui
lui est dû", selon le dictionnaire Larousse, a changé de sens et
désigne désormais explicitement les décisions qui sont prises unilatéralement
par celui qui est le plus fort. Nous vivons, paraît-il dans des "États de
droit", mais où l'on constate que c'est surtout la loi du plus fort qui
entend supplanter les lois de la République.
Appréciez comment un
puissant organisme d'État fait la guerre, non pas tant à un citoyen, mais bien
plutôt à la législation en vigueur.
Protagonistes:
1. L'Institut National de la
Propriété Industrielle, une institution créée en 1951, dont la mission officielle consiste en
premier lieu à informer les innovateurs, à leur adresser toute pédagogie
concernant la législation sur la Propriété Industrielle, essentiellement sur la
pratique des dépôts de brevets d'invention.
Voici le texte de la mission
que la loi confie à cet établissement:
"L'Institut national de
la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre de l'industrie.
Cet établissement a pour
mission :
1º De centraliser et
diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et
pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de
sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
2º D'appliquer les lois et
règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des
sociétés et de répertoire des métiers; à cet effet, l'Institut pourvoit,
notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété
industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur
délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien; il centralise
le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales; il assure la diffusion
des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les
titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale
;
3º De prendre toute
initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et
international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il
propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il
estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords
internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations
internationales compétentes."
2. Didier FERET, citoyen français,
journaliste professionnel international indépendant depuis 1962.
Les faits:
Didier FERET, outre sa
profession de journaliste et d'auteur littéraire, romancier, essayiste, est
également inventeur, dans le sens banal du terme, puisqu'il est l'auteur de
diverses créations de caractère industriel, à propos desquelles il a été amené
à effectuer divers dépôts de brevets d'invention, dans les années 70/80.
Au cours de sa carrière, il
a, en sa qualité d'auteur littéraire, été amené à étudier de près les modes
d'application des lois nationales encadrant les droits d'auteur, et le traité
international qui les harmonise: La Convention de Berne. Il a également été
amené à s'instruire en détails à propos du droit des brevets, en sa qualité de
titulaire de plusieurs dépôts de cet ordre.
Ces approches, diversifiées
mais concomitantes, concernant la protection juridique des créations
originales, qu'elles soient strictement littéraires et artistiques, ou de
facture industrielle, lui ont permis d'acquérir certains savoirs, par une
centralisation d'informations, par la comparaison des textes et de leurs modes
d'application, par l'étude de nombreuses jurisprudences.
Homme de texte par vocation
et profession, il s'est penché sur les textes de loi et ce qui en découle,
jusqu'à en tirer certaines conclusions, qui lui ont permis de discerner
nettement le distinguo entre la notion de propriété "Intellectuelle",
(le droit d'auteur) et celle de propriété "Industrielle", (le
brevet).
Il a pris l'initiative de
développer une ligne de publications informatives et pédagogiques,
spécifiquement dédiée à la protection juridique offerte par le droit d'auteur
aux créateurs d'œuvres recelant des caractères industriels.
Le sens principal de ses
écrits est le suivant: "Quiconque a créé et réalisé une œuvre de l'esprit,
c'est à dire une "chose" intrinsèquement originale, est censé pouvoir
invoquer la protection du droit d'auteur, en raison, essentiellement de
l'article L.112-1. du Code de la
Propriété Intellectuelle", ainsi articulé:
"Les dispositions du
présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la
destination".
On notera que cette
disposition législative n'impose aucune restriction quant au contenu des
"œuvres de l'esprit" dont il s'agit, puisque le texte précise bien:
"quel qu'en soit le genre". Il en découle tout naturellement que le
"genre industriel" que peut revêtir une création originale, ne fait
pas obstacle, au regard de la loi, à la protection de son auteur au titre du
Droit du même nom.
Fort de ces éléments
irréfutables, s'agissant de la loi écrite, Didier FERET a organisé une
initiative d'information en direction des inventeurs, les incitant à vérifier
les caractéristiques de leurs créations, dans le but de savoir si la faculté
d'invoquer le droit d'auteur leur était ouverte. Car, lorsqu'il en va ainsi, le
créateur jouit de la protection de la loi, sans avoir aucune formalité à
effectuer, et sans bourse délier, ce qui est un avantage considérable, par
comparaison aux importants efforts financiers qu'impose la délivrance d'un
brevet d'invention.
Il est notoire que la
population concernée a coutume de ne rechercher, en règle générale, que la
seule protection pouvant être offerte par le brevet, ceci par tradition, et
aussi, nous le verrons plus loin, sous l'influence des professionnels du brevet
qui pratiquent un fort protectionnisme de leurs intérêts, prétendant que le
brevet d'invention serait la seule solution offerte aux innovateurs, en matière
de protection juridique.
FERET a dénoncé ce
protectionnisme, démontrant aux inventeurs que la formule "seul le brevet
protège", martelée avec insistance à leur intention par les
institutionnels du brevet est mensongère. La première phrase du l'Article
L.112-1 précité "Les dispositions du présent code protègent les droits des
auteurs", lui donne raison, sans équivoque.
Il est clair qu'une même
innovation, une fois concrètement réalisée, qui recèlerait à la fois des
caractéristiques originales, et une ou plusieurs solutions techniques
inventives, vaudra à son auteur la protection du droit d'auteur, d'une part,
définitivement et gratuitement, et permettra la délivrance éventuelle d'un
brevet, limitant sa protection à la définition de solutions techniques, sous
réserve d'un maintien en vigueur à titre onéreux, pendant vingt ans.
La croyance populaire comme
quoi la délivrance d'un brevet serait le seul moyen de faire reconnaître
l'existence d'une création est erronée. La loi sur le brevet ne présente pas la
délivrance de ce titre comme une obligation. A nouveau, voici le texte de la
loi qui précise bien ce point:
Art. L 611-1 (modifié par la
loi no 96-1106 du 18 décembre 1996).
"- Toute invention peut
faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de
l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou
à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation".
On notera bien la formule
"peut faire l'objet", ce qui est facultatif. Si le législateur avait
voulu rendre le brevet obligatoire, il aurait écrit "DOIT faire
l'objet". Par contre, côté droit d'auteur, il n'y a pas de conditionnel:
"les dispositions du présent code protègent". (Dans tous les cas et
sans formalité).
Ces nuances peuvent paraître
fastidieuses, mais elles sont fondamentales.
En clair, l'inventeur
"peut" envisager de faire breveter la définition de sa solution
technique, à ses risques et périls et à ses frais, mais sa création originale
(si elle l'est réellement), une fois une première réalisation effectuée, lui
vaudra bel et bien la protection systématique du droit d'auteur.
C'est en publiant ce genre
de considérations fort précises et totalement pertinentes que Didier FERET a
ouvert une boîte de Pandore, et s'est attiré les foudres de l'INPI et consorts
qui lui ont intenté un procès.
L'INPI, organisme d'État, en
charge de l'information aux innovateurs, et détenant le monopole de la délivrance
d'un titre officiel dénommé "brevet d'invention" a voulu considérer
que le journaliste FERET se rendait coupable de pratiques commerciales
(pourquoi "commerciales", on verra plus loin) trompeuses, et l'a
attaqué principalement à ce titre.
Pour l'INPI, l'inventeur ne
serait strictement jamais, et en aucun cas, titulaire de droits d'auteur. En
conséquence, un journaliste affirmant le contraire pratiquerait la
désinformation et lui porterait préjudice. Il faut, à ce niveau, comprendre,
sans doute, que les inventeurs instruits par le journaliste de leur qualité
d'auteur, pouvant envisager de se passer de brevet, ou, à tout le moins, d'en
différer la demande, engendreraient une certaine désaffection des dépôts, donc
un manque à gagner…
Le supposé "préjudice"
dont l'INPI s'est plaint laisserait à penser que FERET a créé une mouvance
aboutissant à un certain désintérêt pour le brevet, de la part d'une population
se sentant auparavant dans la quasi obligation de s'y engager.
Les propos de FERET "le
brevet n'est pas obligatoire"; "il existe une autre solution"
(preuves à l'appui), furent, c'est l'évidence, perçus comme iconoclastes, par
un lobby habitué à régner en maître sur un marché captif.
Mais comme le journaliste
s'appuie sur les textes de loi, rien moins, il fallait trouver, pour le
contrer, un scénario inédit de nature à le décrédibiliser coûte que coûte.
Impossible de l'attaquer pour "propagation de fausses nouvelles",
encore moins pour diffamation… Il n'offre pas le flanc aux délits de presse.
C'est ainsi que l'INPI a
inventé (!!) un script digne de Walt Disney, prétendant que le journaliste
aurait créé de toutes pièces un "service d'enregistrement"
clandestin, une "fabrique de faux brevets", en quelque sorte,
détournant à lui seul, par ce moyen, toute une clientèle destinée en principe à
l'honnête institution, dans un pur but de lucre. L'Institut lui a même inventé
son tarif, affirmant que le journaliste se ferait payer huit cents euros pour
organiser une prétendue protection juridique. (Alors que l'honnête enveloppe
Soleau ne coûte même pas le prix d'une pizza de luxe)
Plus encore: Certains
professionnels du Droit, appréciant les travaux de FERET, l'ayant qualifié
d'expert, l'intéressé, en toute bonne foi, s'est parfois prévalu de cette
qualification. Cela fut suffisant pour que l'institution, et ses vassaux, les
Conseils en brevets, décident que l'expression de cette qualification, à elle
seule, constituait une usurpation de titre de CPI. (Conseils en Propriété
Industrielle).
Vu de l'INPI et de ses
administrés, FERET se serait donc établi expert auto proclamé et tenancier
d'une boutique clandestine "sans existence légale", promettant de
pseudo protections juridiques tarifées, de sa seule autorité, et faisant mettre
noir sur blanc, de son seul chef, sur un formulaire signé de sa main, l'énoncé
de solutions techniques nouvelles, ce qui est, faut-il le répéter, l'apanage du
brevet et de lui seul.
Bien sûr, nul "faux
brevet", nulle liste de revendications portant sur des solutions
techniques, élaborés au sein d'un présumé "service" de M. FERET,
n'ont été versés aux débats. Nul inventeur n'a corroboré la thèse de
l'institut, nulle facture établie par FERET n'est parvenue sous les yeux des
juges, ni d'un montant de huit cents euros, ni d'un autre montant… La
Répression des fraudes n'a pas été saisie, en vue de constater l'existence
d'une "officine FERET", et de la faire fermer.
L'ensemble des doléances
présentées par l'institut et les CPI a été exclusivement argumenté à partir des
nombreux écrits publiés par FERET sur Internet, action qui, pour un
journaliste, paraît logique, ce qui n'a rien de commercial.
Les institutionnels sont
donc parvenus à reprocher des "pratiques commerciales trompeuses" à
une personne qui ne vend ni marchandises ni prestations, et qui ne dirige le
public vers aucun prestataire nommé, et qui, c'est l'évidence, ne "tient
boutique" à aucun niveau.
Ainsi commence la
"fabrication de la vérité officielle".
Si l'on comprend bien, il
faut et il suffit, de nos jours, qu'une puissance établie élabore et promulgue
une thèse, sans prendre la peine de l'étayer par la moindre preuve, pour que
cette thèse devienne la vérité, et que tout ce qui lui est contraire soit
mensonge, désinformation, abus, tromperie, donc condamnable.
Les textes de loi ont beau
dire que le droit d'auteur protège les droits de tous les auteurs d'innovation,
c'est la position inverse adoptée par l'INPI qui se substituera au législateur:
"Seul le brevet"… Eh oui,
nous en sommes là !
C'est ce discours
complètement délirant que l'honorable magistrature a suivi à la lettre. (Vous
noterez que j'ai écrit "magistrature" et non "justice", un
mot dont le sens fondamental n'a rien à voir avec la présente narration).
Pour faire
"tomber" FERET, en qualité de "commerçant pirate",
l'institution s'est emparée d'un formulaire, que le journaliste mettait en
téléchargement sur Internet, par lequel il proposait aux innovateurs de
s'identifier (nom, prénom, adresse etc.) afin d'entrer en contact avec ceux qui
souhaitaient s'informer et se former dans l'art et la manière d'invoquer des
droits d'auteur.
C'est ce formulaire de
renseignements, où M.FERET signait par anticipation un engagement de
confidentialité, qui a été qualifié d'acte déclaratif, censé sans doute
contenir des descriptions de solutions techniques. On croit rêver, mais c'est
ainsi que Big Brother a imposé son délire.
La thèse est la suivante:
"FERET incite les inventeurs à télécharger ce document, et à le lui
renvoyer, en leur faisant croire que cette simple action: Confier leurs
revendications à sa bonne garde, moyennant le paiement de confortables
honoraires, leur confèrerait des droits d'auteur".
C'est complètement farfelu,
mais la "vérité officielle" en a vu d'autres, en termes de
plausibilité. Il lui suffit d'être affirmée avec force, pour exister par
elle-même. On l'a vu à d'autres propos, comme par exemple lors de la grande
campagne de vaccination, contre une grippe hyper dangereuse qui a produit
l'hécatombe que l'on sait, il n'y a pas si longtemps.
Bien entendu, le véritable
document destiné à la formalité de dépôt probatoire, que FERET a créé pour
aider les innovateurs à présenter des dépositions crédibles, complètes et
exemptes d'erreurs, n'a jamais, et pour cause, été divulgué, puisqu'il est
remis à chaque déposant en personne, qui le remplit et le signe lui-même. Cet
acte déclaratif étant, en finale, soumis à la formalité d'enregistrement, au
même titre que tous autres actes sous seings privés, quel qu'en soit l'objet.
(Et non confié à la bonne garde d'un particulier). La demande de licence
d'usage des méthodes FERET (le formulaire de demande, où FERET ne signe qu'un
engagement de confidentialité, publié sur Internet), n'a rien à voir, et n'a
jamais contenu aucune description de création originale.
Mais cette réalité toute
simple n'a pas empêché les institutionnels, et le tribunal, en finale, de
maintenir leur cap, et de promulguer divers ukases à l'encontre de FERET,
comme, par exemple, de lui faire ordonner l'apposition d'un "avertissement
judiciaire", sur toute "Déclaration probatoire d'invocation du droit
d'auteur", ou tout document de même objet, qui soit signé FERET, a-t-il
été jugé.
Nous arrivons ici aux
confins de l'efficacité de la "vérité officielle".
Car, vous le voyez bien, la
"thèse INPI" n'est qu'un tissu d'invraisemblances sans aucune
consistance, visant à éliminer une officine n'ayant jamais existé, en lui
attribuant des activités imaginaires.
FERET exécutera les ukases
que le tribunal a mis à sa charge, mais l'avertissement judiciaire ne sera
jamais porté noir sur blanc, puisqu'il est explicitement censé orner un
document de dépôt probatoire "signé de M.FERET", alors que le
véritable document dont il s'agit est toujours signé non pas du journaliste,
mais du déposant lui-même, et visé par les services du Trésor public.
(Enregistrement). L'ukase ne pourra pas être suivi d'effet. Big Brother s'est
auto bloqué, trop sûr de lui.
Une autre série d'ukases a
consisté à interdire au journaliste toute action de démarchage. Cela ne le
dérange pas: Journaliste et représentant de commerce étant deux professions
sans aucun point commun. Il est également désormais interdit à ce journaliste
de faire toute publicité pour le nom de sa formule de dépôt probatoire,
"l'Acte Déclaratif", et pour sa méthode d'analyse des créations
originales la "Logistique".
L'information et la
publicité se différenciant par le fait que la seconde renvoie à des
établissements professionnels ou commerciaux, FERET n'est pas concerné, qui ne
vend rien et n'a pas d'associé commercial. Enfin, il est interdit à ce
journaliste de se prévaloir d'une qualité d'expert, au niveau de la Propriété
Intellectuelle. Ceux qui l'ont ainsi qualifié seront bien aimables de s'en
abstenir, désormais, du moins publiquement
En résumé, c'est une
"boutique fantôme" qui a été sanctionnée, ainsi que les signes
distinctifs qu'elle était censée utiliser. FERET, personnellement, demeure
journaliste, continue ses activités d'information, n'est pas concerné. En
inventant le "boutiquier pirate", les adversaires du journaliste
laissent le véritable professionnel indemne de leur action.
FERET, paradoxalement, s'est
vu interdire démarchage et publicité concernant certaines de ses créations
conceptuelles et graphiques (méthode, formulaires), mais il ne lui a pas été
interdit de continuer à les utiliser et les faire utiliser. Il peut également
changer de terminologie, et utiliser, par exemple, le terme "dépôt
probatoire", purement et simplement, qui est du domaine public, pour titrer
ses formulaires de dépôt optimisés. Quant à sa méthode "Logistique",
rien ne l'empêcherait de la rebaptiser "Stratégie", par exemple…
Les institutionnels se sont
conduits comme s'ils avaient invalidé de vulgaires marques déposées, censées
avoir acquis une notoriété, une supposée valeur commerciale. C'est, en
l'occurrence, puéril et de nul effet. Les travaux du journaliste ne sont pas
dépendants des appellations qu'il donne à certaines de ses créations
littéraires et artistiques.
En lisant avec attention les
"condamnations" prononcées à l'encontre du journaliste, on constate
que le tribunal lui ordonne l'apposition d'avertissements sur tous les futurs
dépôts probatoires qui pourront être effectués à l'aide de ses documents
originaux. Cette formulation atteste du fait que le tribunal tient pour acquise
la continuation de l'action du journaliste, au niveau de la prescription de
dépôts probatoires, envers le public concerné, n'interdit rien à ce niveau, et
considère donc cette activité comme légitime. De ce fait, FERET est élevé au
rang de "prescripteur agréé", et bénéficie de l'autorité de la chose
jugée, à son entier avantage.
En conséquence, les tenants
de la "vérité officielle", s'agissant d'éliminer l'action du
journaliste ont fait chou blanc, n'ont allumé qu'un feu de paille. Mais ce
n'est pas le journaliste en personne, qui est la cible. Vous verrez.
Avec un peu de recul, que
reste-t-il de l'événement, aux yeux du public:
D'abord, l'INPI et consorts
peuvent se vanter d'avoir "fait condamner" le trouble-fête. Une
condamnation au civil. Peu de chose, dans le contexte actuel. Rien à voir avec
des personnages hyper médiatisés, genre DSK ou Kerviel, par exemple. D'autant
que FERET n'a nullement été condamné à abandonner son activité de journaliste,
ni à abandonner son prosélytisme en faveur de l'utilisation des droits
d'auteur.
Face à leurs subordonnés et
partisans, les institutionnels se sont forgé un simple argument. "FERET a
été condamné". On omettra pudiquement de préciser que, concrètement, il a
été "condamné à rien du tout", et qu'il n'a pas été éliminé des
sphères où il fonctionne réellement: Journaliste, professionnel de
l'information, romancier, inventeur, et… grand connaisseur des Droits d'Auteur,
certes, au vu et au su du tribunal qui lui donne la marche à suivre pour
persévérer. Une référence.
De son côté, le journaliste
est devenu "l'homme seul à qui l'État a fait un procès", traitant
d'égal à égal avec la puissance publique, et qui s'en est tiré sans coup férir.
Dans l'ambiance contemporaine, cet aléa est plutôt un accessit, une dignité.
L'aventure l'a, en plus, sacré "prescripteur du dépôt probatoire", et
si l'État a jugé bon de l'interpeller, c'est que son action produit effet.
L'INPI et les siens ont
inventé une "boutique FERET", qui n'a jamais existé que dans leur
délire, et ont fait condamner cet ectoplasme. Leur "vérité
officielle", dans ce contexte sub onirique, demeure à leur usage exclusif,
ne modifie pas d'un iota la loi sur les droits d'auteur, et laisse FERET
totalement libre d'agir.
Plusieurs points sont
étonnants dans le cursus de ce procès.
- Sur un plan rationnel, juridiquement, l'incitation à pratiquer la
formalité de dépôt probatoire n'a rien d'illégal, rien de préjudiciable envers
personne, puisque celui qui donne date certaine à sa création, en sachant en
définir l'originalité, se constitue un élément de preuve, ne divulgue pas ses
éventuelles solutions techniques, et peut demander à tout moment à les
breveter. Le journaliste n'est donc nullement, dans son prosélytisme, auteur
d'agissements trompeurs envers le public, qui seraient de nature à faire
prendre un quelconque risque aux déposants.
- De plus, les actions reprochées à M.FERET trouvent leurs sources
exclusivement dans le contenu de ses publications, et non dans une activité
commerciale avérée. M.FERET ne reçoit pas de public, ne tient pas boutique ni
bureau à une adresse commerciale, ne facture pas d'honoraires, ne démarche
personne, ne donne pas de consultations. Aucun huissier n'a dressé de constat
rendant évidente l'existence d'un prétendu "service de M.FERET", qui
ne publie sur Internet que les coordonnées d'une boîte postale, et un numéro de
téléphone fixe, par lesquels il est normalement joignable. Tous les noms de
domaine qu'il utilise ne dispensent que de l'information, et en aucun cas ne
vantent marchandises ni prestations. Aucun tarif n'est publié, et aucun système
de paiement caractérisant un site marchand n'existe entre ses mains. M.FERET
n'a jamais proposé ses services à personne.
L'on ne discerne donc pas
les fondements réels de la qualification d'éventuelles "pratiques
commerciales trompeuses".
En outre, comme nous venons
de l'évoquer, le jugement intervenu confirme M.FERET dans son état de
"sachant", de prescripteur
bénévole au niveau de la formalité de dépôt probatoire volontaire qui est à la
disposition de tous.
Alors, puisqu'il n'existe
pas "d'officine pirate FERET", ni de "CPI clandestin
FERET", il faudrait se résoudre à penser que le simple fait, pour un
journaliste professionnel, d'exhorter le public à s'informer sur une démarche
légitime à la portée de chacun, et à se former à sa pratique, caractériserait
une action commerciale. C'est pousser le bouchon un peu loin. C'est à ce niveau
précis que la "fabrique de vérités officielles" se dénonce.
La réalité est toute simple:
L'INPI et les siens ne tolèrent pas que quiconque adresse la parole aux
innovateurs en dehors d'eux. Ils détiennent bien le monopole du dépôt brevet,
mais dans les faits, ils s'arrogent le monopole de la Propriété Intellectuelle
en totalité, et tirent à vue sur quiconque se permet de montrer au public les
limites de leur champ d'action.
Nous ne sommes pas aux
prises avec une affaire de droit commun, mais avec une volonté d'hégémonie,
d'abus caractérisé de position dominante. Un vieux dicton énonce: "Quand
on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage".
Ainsi, l'INPI et les siens
ont inventé la méchante boutique FERET, présumé outil aux mains d'un personnage
sulfureux se livrant au commerce clandestin, chloroformant les inventeurs pour
leur vendre de "faux papiers" dans le seul but de faire fortune sans
doute. Ils ont fait condamner cette fiction, croyant ainsi mettre le
journaliste en difficulté.
Sur le plan pécuniaire:
Au delà des interdictions et
injonctions que nous venons d'évoquer, le jugement impose au journaliste
d'assez lourdes pénalités. L'alibi invoqué est la notion de préjudice, mais
aucun argument comptable n'est présenté.
D'ordinaire, dans des
affaires de concurrence, le plaignant vérifie d'abord que l'entreprise dont il
dit subir une concurrence déloyale existe réellement, et qu'elle engrange
abusivement des chiffres d'affaires censés lui revenir, pour réclamer
compensation sur base de factures, de bilans, d'analyses de marges et autres
éléments comptables irréfutables. Des experts sont nommés pour faire la lumière
dans les comptes des uns et des autres.
Or, en l'espèce, aucune
enquête n'a été diligentée dans ce sens, aucune expertise menée, aucun document
comptable produit. Côté FERET, cela va de soi: Un journaliste ne tient pas de
comptabilité commerciale, ne produit pas de bilan. Côté INPI, c'est plus
étonnant. L'Institut a déclaré "FERET nous cause préjudice, il faut le
condamner à nous verser des sommes que nous évaluons nous-mêmes", "à
la louche", comme on dit, et sans rien justifier à l'appui.
Le tribunal n'a pas jugé bon
de faire la lumière sur la véritable consistance d'un éventuel préjudice
évoqué, mais non prouvé, et FERET s'est retrouvé devoir plus de quarante mille
euros aux institutionnels.
Comparativement à de grands
litiges commerciaux, mettant aux prises des entreprises importantes, ce montant
est de peu d'importance (sans aller jusqu'à évoquer la célèbre affaire Kerviel,
et les milliards d'euros mis à la charge d'un simple citoyen). Mais à l'échelle
des finances d'un particulier, la pilule peut s'avérer amère. Il est notoire
que la condition de journaliste, en soi, ne saurait mener personne à la
fortune, et qu'un personnage d'ores et déjà à la retraite, par surcroît, ne dispose
pas de finances pléthoriques.
Cet aspect de l'affaire, après le montage de la cabale élaborant, en forme d'hologramme, une officine fantôme, de manière à en faire condamner le prétendu gérant, dénonce des menées plus machiavéliques: Peu sûrs d'eux sur le plan fondamental, s'agissant de descendre en flammes un personnage n'ayant, en réalité, enfreint aucune loi, les institutionnels ont manœuvré pour frapper leur victime au portefeuille. A défaut d'être original, il est connu que cela produit en général l'effet recherché.
Heureusement (pour le journaliste), nous évoluons en plein surréalisme, et l'hydre menaçante a négligé de prendre par avance le moindre renseignement quant à l'état réel des finances, et à l'existence de l'éventuel patrimoine de sa victime. Si l'INPI et les siens avaient su que FERET, s'apprêtant à fêter son soixante dixième printemps, émarge au fonds national de solidarité, d'avoir effectué la quasi totalité de sa carrière à l'étranger, sans cotiser dans l'hexagone, ne possède aucun bien et n'a pas de descendants, ils auraient peut-être fait l'économie d'un procès.
Mais nonobstant l'existence
de ce faisceau d'événements, qui vise à frapper, voire détruire, un individu
isolé, les motifs profonds qui ont déclenché l'action reposent uniquement sur
la nécessité, pour toute entreprise totalitaire, de préserver l'image publique
de cette "vérité officielle", dont vivent les aventuriers de la
politique et de la macro économie.
Le véritable "crime" du journaliste a été d'oser s'écarter de la "vérité officielle", pour promouvoir à sa place la vérité qui est inscrite au sein de la législation en vigueur.
"Le brevet, c'est bien
joli, mais ce n'est pas le seul mode de protection juridique existant".
Cette seule allégation,
pourtant bien authentique, a été promue par FERET avec suffisamment d'énergie,
pour provoquer un effet urticant aux oreilles du "clan brevet", si
sûr de lui depuis longtemps.
A travers un journaliste, qui
n'est, in fine, qu'un porte parole, c'est l'utilisation du Droit d'Auteur
proprement dit dont les inconditionnels du brevet entendraient se débarrasser.
C'est facile de faire porter le chapeau à un lampiste, pour tirer son épingle
du jeu avec les honneurs de la guerre, mais la manœuvre ne passe pas toujours
inaperçue.
Dans les mois qui ont suivi
la promulgation du jugement, certains thuriféraires, croyant servir leur cause,
ont publié divers commentaires, et l'un de ces commentaires est un aveu de première
grandeur. Appréciez la formule:

Comment peut-on prétendre
avoir fait condamner une loi en vigueur ? C'est, à l'évidence, un non
sens absolu. En voilà encore un qui prend ses fantasmes pour des réalités.
C'est de l'onanisme intellectuel. Mais le transfert psychologique est
révélateur.
Pour le tribunal, le
justiciable s'appelle FERET, mais pour ceux qui ont obtenu ladite condamnation,
c'est le droit d'auteur lui-même qui a "succombé à l'instance", selon
la formule consacrée en usage au sein des tribunaux.
Et voilà le nœud du
problème: Tout ce petit monde sait bien que le management intelligent des
droits d'auteur, aux mains de ceux qui en sont réellement titulaires, au niveau
des créateurs d'œuvres originales, même comportant des caractères industriels,
permet aux innovateurs de faire valoir leurs droits, sans nécessiter par
obligation le recours systématique au droit du brevet.
Le droit d'auteur proprement
dit constitue bien un challenger, une alternative même, dans certains cas, face
au droit du brevet, car il permet à l'innovateur de définir sa création sur
divers plans, sans être strictement limité et encadré dans la notion de
solution technique.
Le procès intenté au
journaliste n'a été que tentative de faire valoir la "vérité
officielle" qui a cours à l'INPI, selon laquelle le droit d'auteur ne peut
en aucun cas protéger celui qui se dit inventeur. C'est aussi simple que cela.
C'est complètement faux, mais l'establishment n'en a cure.
Les institutionnels
affirment que seul le brevet protège, et que toute innovation DOIT faire
l'objet d'un brevet. Peu leur importe que ces mensonges soient en parfaite
contradiction avec les textes de loi: Ils sont tout imprégnés du complexe de
leur force. Ils sont les plus forts, donc ils ont raison. En finale (du moins
l'affirment-ils), ils ont "fait condamner le droit d'auteur".
Grand bien leur fasse. Les
professionnels du droit apprécieront.
Une loi ne se condamne pas,
Messieurs: Elle s'abroge, le cas échant. Mais pour le moment, rien de tel ne
s'est produit.
Vous parlez pour ne rien
dire.